Convention collective de sécurité: une confusion clarifiée
La différence entre les conditions d’exercice du métier et les conditions d’application du coefficient
Après la rupture de son contrat de travail et en se référant à la convention collective, un salarié, agent de surveillance, avait saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes. Il estimait qu’il aurait dû se voir appliquer le coefficient 130 et bénéficier de la rémunération afférente à ce coefficient.
Le salarié estimait qu’un décret postérieur, du 3 août 2007, relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, « annulait » cette exigence de formation. Le décret du 3 août 2007, modifiant le décret 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes, dispose, quant à lui, qu’outre la preuve de leur compétence par un certificat de qualification professionnelle ou une certification professionnelle, « les salariés peuvent légalement justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l’exercice de l’activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes », sans que soit requis un certificat de qualification professionnelle {l’aptitude professionnelle est justifiée par un quota d’heures}.
Que dit le décrit
En effet ce décret, plus favorable aux salariés, doit primer sur l’annexe 1.2 de l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité selon lequel seuls les salariés ayant suivi certaines formations peuvent bénéficier du coefficient 130 correspondant à la fonction d’agent de sécurité confirmé ; qu’en faisant néanmoins primer l’annexe 1.2 de l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité sur le décret pourtant plus favorable aux salariés, pour rejeter la demande du salarié tendant à bénéficier du coefficient 130, la cour d’appel a violé l’article L. 2225-1 du code du travail.
Le salarié invoque donc le principe selon lequel les conventions ou accords collectifs ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les salariés que celles prévues par la loi ou le règlement. Par conséquent, en application du décret du 3 août 2007, il fallait considérer que tout agent pouvant justifier de sa compétence par l’exercice de l’activité requise durant une certaine durée, puisse bénéficier du coefficient 130.
Décision de juges
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit dans l’annexe 1.2 de l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles que le coefficient 130 bénéficie aux « agents de sécurité confirmés, ayant suivi certaines formations ».
Mais les juges du fond n’ont pas suivi le salarié. Ils rappellent que le décret n’a pas modifié l’accord collectif du 1er décembre 2006. La Cour de cassation enfonce le clou : c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le décret en question se limite à changer les conditions générales à respecter pour exercer le métier d’agent de surveillance. Le décret n’a donc en rien modifié les termes de l’annexe 1.2 de l’accord du 1er décembre 2006 fixant les conditions relatives à l’application du coefficient 130 compte tenu des fonctions exercées et des formations reçues.
Lire en ligne : Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.411, Inédit