La palpation : Vers une privatisation de la sécurité publique
Cadre juridique:
Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une QPC déposée par deux avocats et la Ligue des Droits de l’Homme. Le Conseil Constitutionnel, dans sa nouvelle décision, ouvre une première brèche. En effet, « le législateur a permis d’associer des personnes privées à l’exercice de surveillance générale de la voie publique. Sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. Ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article 12 de la Déclaration de 1789 » selon le Conseil Constitutionnel.
Les patrouilles de fonctionnaires de police nationale ou municipale, ou bien de gendarmes, seront remplacées par des patrouilles d’agents de sécurité privée sur l’espace public.
La palpation est autorisée pour les agents de surveillance et de sécurité en cas de l’existence de menaces graves.
1er Article:
L’article 3-1 issu de la Loi 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées en sécurité modifié par la Loi N°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure autorise certains agents de surveillance «
° La palpation est autorisée pour les agents de surveillance et de sécurité en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique dans le cadre de manifestations diverses de plus de 1500 personnes.
2eme Article:
Article 3-2 issu de la Loi précitée modifié par la Loi 2004-204 du 9 mars 2004 « Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1500 spectateurs, les personnes physiques
Formation:
Les agents souhaitant exercer des palpations de sécurité, dans le cadre d’une enceinte ou se déroule une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, doivent être agréés par le CNAPS , qu’ils soient salariés d’une entreprise de sécurité privée ou membres du service d’ordre affectés par l’organisateur à la sécurité de ladite manifestation.
La palpation est exercée sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, et avec le consentement exprès des personnes. Elle doit être effectuée par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet.