Service interne de sécurité dans les entreprises: avis de la cour de cassation
Service interne de sécurité
tout d’abord l’activité de sécurité interne de l’entreprise, en application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l’exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d’une autorisation administrative et que les salariés y participant, même non exclusivement, aient la carte professionnelle.
Définition de l’activité de service de sécurité interne
C’est pourquoi le tribunal correctionnel de Brest a saisi la Cour de cassation pour avis relatif à la définition de l’activité de sécurité privée contenue dans l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.
Le juge lui demande si cette définition recouvre l’activité de sécurité interne de l’entreprise exercée par des salariés polyvalents participant régulièrement mais non exclusivement aux missions de sécurité, obligeant celle-ci à solliciter une autorisation conformément à l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure et à n’employer que des salariés affectés pour partie à la mission de surveillance, qui soient titulaires d’une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de surveillance conformément à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Avis de la haute juridiction
Dans un avis rendu le 11 juin 2018, la Cour de cassation énonce que selon l’article L. 612-9 du même code, l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. En effet nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 s’il ne remplit diverses conditions de moralité et d’aptitude professionnelle, dont le respect est attesté par la détention d’une carte professionnelle.
Par ailleurs, l’entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 n’est pas soumise aux dispositions d’articles limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les articles L. 612-9 et L. 612-20 précités.
Le législateur!
Enfin le législateur consacre une distinction essentielle entre les entreprises qui externalisent leurs prestations de sécurité et celles qui les font réaliser par leurs propres salariés (v. C. Aubertin, Service interne et entreprise prestataire : deux notions fondamentales du droit de la sécurité privée, Cahiers de la sécurité et de la justice, 2014, nos 27-28, p. 217). Ainsi, les secondes, contrairement aux premières, ne sont pas tenues d’exercer une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre exclusif (art. L. 612-2), d’avoir un nom évitant toute confusion avec le service public (art. L. 612-3), et aussi d’être titulaires de l’agrément pour exercer l’une des activités privées de sécurité définies à l’article L. 611-1 (art. L. 612-6 à L. 612-8), ou encore de reproduire l’identification de l’autorisation d’exercice sur tout document contractuel, informatif ou promotionnel (art. L. 612-15).
Mais, si les services internes de sécurité ne sont pas soumis à toutes les dispositions du code de la sécurité intérieure, rien n’indique en revanche qu’ils échappent aux deux obligations essentielles d’autorisation d’exercice et d’emploi de salariés titulaires d’une carte professionnelle. C’est sur ce point que la Cour de cassation était saisie pour avis.
Conclusion
La haute juridiction en déduit donc que, « dès lors qu’elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l’exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d’une autorisation administrative […] en plus que les salariés participant à cette activité soient titulaires d’une carte professionnelle, […] peu important, au regard de l’une et l’autre de ces obligations, que ces salariés, polyvalents, n’y participent pas exclusivement ».